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Note sur la candidature de Djibouti au Conseil de sécurité de l’ONU
février 2020 (Human Village 38).
 

Note sur la candidature de Djibouti aux élections du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2021-2022

Résumé
1. La décision EX.CUDec.1067(XXXV) para 6 ne constitue pas une délégation de pouvoir du Conseil exécutif au COREP pour prendre une décision finale sur la sélection de la candidature de Djibouti ou du Kenya aux élections relatives au poste non permanent du Conseil de sécurité des NU parce que conformément à l’article 5 de son règlement intérieur, le Conseil exécutif ne peut pas déléguer ses pouvoir au COREP. Conformément à l’article 5 para 3 de son règlement intérieur, le Conseil exécutif par le biais de sa décision EX.CUDec.1067(XXXV) para 6, a donné une instruction au COREP de statuer sur la candidature de Djibouti et celle du Kenya tout en gardant le pouvoir d’adoption de la décision finale sur cette question. Le COREP doit faire rapport assorti de recommandations au Conseil exécutif sur l’exécution de la mission que celui-ci lui a confiée.
2. Conformément à l’article 26 (Décisions) du règlement intérieur du COREP, les décisions de celui-ci demeurent des recommandations jusqu’à leur adoption par le Conseil exécutif. Le COREP n’a pas le pouvoir d’adopter des décisions finales.
3. Le COREP n’a pas utilisé les règles de procédure applicables pour statuer sur les candidatures de Djibouti et du Kenya. Au lieu d’appliquer les dispositions de la Section III (Procédures de prise de décisions) article 13 (Majorité requise) de son règlement intérieur relative à la procédure d’adoption de ses décisions, il a fait recours aux dispositions de l’article 42 para 4 du règlement intérieur de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement à celles de J’article 38 para 3 du règlement intérieur du Conseil exécutif qui régissent la procédure de l’élection des membres de la Commission.

Note complète

1. La 35e session ordinaire du Conseil exécutif de J’Union africaine tenue à Niamey au Niger les 4 et 5 juillet 2019 n’ayant pas pu trancher sur la sélection de la candidature de Djibouti et de celle du Kenya pour bénéficier de l’appui des Etats membres de J’Union dans le cadre des élections des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (NU) pour la période 2021-2022, a décidé de charger le Comité des Représentants permanents (COREP) de cette tâche. La décision EX.CUDec.1 067(XXXV) para 6 stipule : (( DÉCIDE ÉGALEMENT de charger le COREP d’examiner les candidatures de la République du Kenya et de la République de Djibouti au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022 et d’appuyer la candidature africaine à ce poste avant novembre 2019 ; et d’approuver la candidature africaine à ce poste d’ici novembre 2019 ; »
2. Conformément à son mandat tel que décidé par les Etats membres dans l’Acte constitutif et dans son règlement intérieur, le Conseil exécutif peut charger le COREP d’effectuer certaines fonctions, mais ceci doit se faire conformément aux règles juridiques applicables de l’Union.
3. Le COREP a tenu des réunions pour mettre en oeuvre la décision EX.CLlDec.1067(XXXV) para 6 et a décidé de sélectionner le Kenya pour les élections des membres non permanents du Conseil de sécurité des NU pour la période 2021-2022.
4. Mais la question à laquelle une réponse doit être apportée est de savoir si le COREP a respecté les règles applicables dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le Conseil exécutif ?
5. La réponse est négative. Le COREP n’a pas respecté les règles de l’Union applicables à la mission qui lui a été confiée par le Conseil exécutif.

I. Absence de délégation de pouvoir et d’attributions du Conseil exécutif au COREP pour décider sur la sélection de Djibouti ou du Kenya
6. Le Conseil exécutif n’a pas délégué son pouvoir de décision sur la sélection de l’Etat membre de l’Union (Djibouti ou le Kenya) qui doit bénéficier de l’appui des Etats membres dans le cadre des élections des membres non permanents du Conseil de sécurité des NU.
7. Conformément à son règlement intérieur le Conseil exécutif ne peut pas déléguer ses pouvoirs au COREP. L’article 5 (Pouvoirs et attributions) dudit règlement intérieur est bien clair sur la délégation des pouvoirs du Conseil exécutif. Conformément à l’article 5 du même règlement et plus particulièrement au paragraphe 2, le Conseil exécutif ne peut déléguer ses pouvoirs et attributions qu’aux Comités techniques spécialisés tels que définis dans l’article premier (Définitions) dudit règlement.
8. L’article 5 para 2 stipule que : « Le Conseil exécutif peut déléguer des pouvoirs et des attributions aux Comités. »
9. La délégation des pouvoirs et attributions d’un organe de l’Union à un autre signifie le transfert temporaire et provisoire au deuxiéme organe de la totalité d’une compétence spécifique relevant du premier pour le remplacer dans l’exécution d’une activité qui lui appartient en vertu de ladite compétence. La délégation de pouvoirs et attributions abouti également au transfert temporaire au deuxième organe du pouvoir de décision relevant de la compétence déléguée qui appartient au premier organe.
10.S’agissant du COREP et conformément au paragraphe 3 de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil exécutif, ce dernier peut lui donner des instructions. Ledit paragraphe 3 stipule : « Le Conseil exécutif peut donner des instructions au COREP. »
11. Le fait de donner des instructions est complètement différent de la délégation de pouvoirs et d’attributions. Comme indiqué plus haut, la délégation de pouvoirs et d’attributions inclut le pouvoir de prendre la décision sur l’activité qui relève de la compétence déléguée. Or l’injonction d’instructions se limite à l’exécution d’une mission et à en faire rapport à l’organe qui a donné l’instruction afin que celui-ci prenne une décision à la lumière du rapport qui lui a été fait.
12. Conformément aux termes de l’article 5 y compris le paragraphe 3, le champ d’application des instructions qui peuvent être données par le Conseil exécutif au COREP peuvent couvrir les domaines relevant du mandat de celui-ci ainsi que ceux relevant du mandat du Conseil exécutif lui-même étant donné que le COREP exerce ses attributions sous la supervision directe du Conseil. Egalement, le Conseil peut se faire aider par d’autres organes à travers différentes techniques et procédés : déléguer des pouvoirs et attributions aux Comités techniques spécialisés, donner des instructions au COREP, confier des tâches à la Commission de l’Union africaine.
13. Conformément au règlement intérieur du Conseil exécutif et plus particulièrement à son article 5, la délégation des pouvoirs et attributions de cet organe est limitée aux Comités techniques spécialisés et elle ne peut se faire au COREP. Si la volonté du législateur qui n’est que les Etats membres qui ont adopté ledit règlement intérieur s’est orientée à inclure le COREP dans le champ d’application de la délégation de ses pouvoirs et attributions, l’article 5 l’aurait stipulé clairement comme il l’a fait pour les Comités techniques spécialisés.
14. Les dispositions de l’article 4 (Pouvoirs et attributions) para 1.(0) et (p) du règlement intérieur du COREP ci-après, s’inscrivent dans la logique de l’article 5 du règlement du Conseil exécutif. « (0) examine toute question que lui soumet le Conseil exécutif,’ (p) entreprend toutes autres activités que pourrait lui confier le Conseil exécutif »
Il n’est indiqué dans aucun article du règlement intérieur du COREP que celui-ci peut recevoir de délégation de pouvoir de la part du Conseil exécutif.
15. D’ailleurs, la décision EX.CLlDec.1067(XXXV) para 6 ne parle pas de délégation de pouvoir ou d’attribution du Conseil exécutif au COREP mais ledit paragraphe 6 indique que le Conseil charge le COREP d’une mission ce qui est parfaitement conforme au paragraphe 3 de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil exécutif qui donne la possibilité et le droit à ce dernier de donner des instructions au COREP.
16. Par conséquent, le Conseil exécutif n’a pas délégué au COREP sa compétence de décider sur la sélection de Djibouti ou du Kenya pour bénéficier de l’appui des Etats membres dans le cadre des élections des membres non permanents du Conseil de sécurité des NU parce qu’il ne peut pas conformément à son règlement intérieur, déléguer ladite compétence au COREP. Toutefois et conformément au même règlement il lui a donné une instruction d’effectuer une mission de sélection de Djibouti ou du Kenya et de lui rendre compte pour prendre une décision sur la question.
17. L’article 26 (Décisions) du règlement intérieur du COREP prévoit clairement que les décisions de celui-ci demeurent des recommandations jusqu’à leur adoption par le Conseil exécutif. Ledit article stipule que : « Les décisions du COREP sont des recommandations jusqu’à leur adoption par le Conseil exécutif ». Conformément à cet article 26, le COREP n’a pas le pouvoir de décision et par conséquent toutes les décisions qu’il prend sur toutes les questions qu’il examine y compris celles qui lui sont transférées par le Conseil exécutif demeurent des recommandations qui nécessitent l’approbation du Conseil exécutif.
18. Le COREP a tenu des réunions pour exécuter la mission qui lui a été confiée par le Conseil exécutif mais l’a dépassé lorsqu’il s’est substitué au Conseil quant à la prise de décision sur la sélection finale de Djibouti et du Kenya. Etant donné qu’il n’a pas reçu de délégation de pouvoir du Conseil exécutif et que ses décisions ne peuvent être que des recommandations conformément à l’article 26 de son règlement intérieur, le COREP devait préparer un rapport assorti de recommandations sur l’exécution de la mission qui lui a été confiée pour le soumettre à la 36e session ordinaire du Conseil exécutif prévue le 6 et 7 février 2019 afin que le Conseil prenne une décision finale sur les candidatures de Djibouti et du Kenya.

II. La violation par le COREP des règles de prise de décision dans son propre règlement intérieur
19. Lors de l’exécution de la mission relative à l’examen des candidatures de Djibouti et du Kenya aux élections des membres non permanents du Conseil de sécurité des NU, le COREP n’a pas pu dégager un consensus sur la question et a choisi de procéder au vote. Pour ce faire, le COREP a utilisé les dispositions de l’article 42 para 4 du règlement intérieur de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement et celles de l’article 38 para 3 du règlement intérieur du Conseil exécutif.
20. Or cette procédure de vote est applicable uniquement aux élections des membres de la Commission et ne peut en aucun cas être utilisée par le COREP pour la prise de ses décisions. Le COREP devait utiliser la Section III (Procédures de prise de décisions) article 13 (Majorité requise) qui stipule comme suit :
« 1. Le COREP prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deuxtiers des Etats membres jouissant du droit de vote.
2. Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats membres jouissant du droit de vote.
3. Les décisions pour déterminer si une question est de procédure ou non sont également prises à la majorité simple des États membres jouissant du droit de vote. »
21. Pour l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le Conseil exécutif, le COREP devait commencer par chercher à adopter une décision par consensus et à défaut de consensus il devait procéder à un vote à la majorité des deux tiers jusqu’à l’adoption de sa décision conformément à l’article 13 para 2 de son règlement intérieur.
22. Le COREP ne peut en aucun cas décider, même à l’unanimité, d’utiliser un autre mode de prise de décision car la procédure de prise de ses décisions est déjà règlementée dans un texte juridique contraignant qui est son règlement intérieur adopté par le Conseil exécutif. Le COREP ne peut nullement enfreindre l’application stricte de son règlement intérieur puisqu’il est adopté par le Conseil exécutif, organe supérieur au COREP dont les décisions s’imposent à celui-ci.
23. Par conséquent, la décision prise par le COREP sur la question de la sélection de Djibouti et du Kenya a été adoptée en utilisant des règles de procédure inapplicable à ce sujet ce qui entache la décision prise de nullité.

 
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