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Les origines de la nationalité par attribution à Djibouti
par Simon Imbert-Vier, janvier 2012 (Human Village 19).
 

Le lien entre nationalité, frontière et territoire [1] apparaît central avec la question du droit du sol : lorsque la naissance sur le territoire délimité par la frontière détermine la nationalité d’attribution [2]. A l’intérieur d’un territoire coexistent plusieurs statuts nationaux, plusieurs rapports à la frontière. En fonction de cette relation, dans les colonies françaises sont distingués les Français – « indigènes » [3] ou « sujets » et citoyens – et les étrangers – « indigènes » ou « européens ». Après la Seconde Guerre mondiale, en Côte française des Somalis (CFS) [4] l’administration consacre des moyens importants à distinguer les membres de ces catégories, en particulier les « autochtones français » des « étrangers ». C’est au moment où sont définies les frontières du territoire – dans les années 1950 [5] – qu’est massivement organisé le premier passage de la frontière de la nationalité par les habitants. Pour distinguer les nationaux, influer sur les élections et maintenir la souveraineté française sur le territoire, l’administration doit réaliser en même temps une taxinomie identitaire et l’identification pratique des individus correspondants. Lors des indépendances les anciens statuts restent les déterminants de la nationalité. L’accession à l’indépendance, en juin 1977, de l’ultime colonie française d’Afrique continentale [6] ne fait pas exception avec la création de la nationalité djiboutienne en partie d’après les catégories de la taxinomie coloniale.
Pour analyser ces évolutions, il est nécessaire de détailler pour Djibouti les conditions théoriques d’attribution de la nationalité française « d’origine », puis après la Seconde Guerre mondiale, la définition des catégories identitaires et les modalités de l’assignation des habitants, puis la façon dont ces représentations et les réalités qu’elles génèrent passent l’étape de l’indépendance.

La nationalité française en situation coloniale
Au-delà des questions que posent les statuts des habitants (sujets, indigènes, citoyens… [7]), la colonisation créé des nationaux. Dans le second empire colonial français, le premier acte juridique positif en ce sens est un arrêt de la cour d’Alger qui reconnaît en 1862 la qualité de Français aux Algériens [8] ; il est confirmé par le sénatus-consulte du 1er juillet 1865, qui dispose que « l’indigène musulman est français » (art. 1), mais il ne s’agit que d’une nationalité de troisième ordre – sans citoyenneté.
La question de l’identification des personnes concernées ne se pose pas : dans une vision essentialisée, « indigène » paraît une caractéristique évidente et sans ambiguïté. Les motivations de l’arrêt de 1862 précisent que c’est la qualité de « régnicoles » – « habitants d’un royaume, d’un pays, par opposition aux étrangers » [9] – qui explique que deviennent Français les habitants de la colonie au moment de l’annexion formelle, événement qui change le fait national.
En métropole, en plus du « droit du sang » [10], le critère d’attribution de la nationalité française valorise la culture, le lien familial et éducatif avec le « double droit du sol » [11], fondateur de la nationalité « française d’origine » depuis la loi du 26 juin 1889 [12]. Dans les colonies, le mode d’imposition d’une catégorie juridique, la nationalité, efface les réalités humaines et sociales antérieures au fait vu comme fondateur.
Basé sur une conception figée des sociétés anté-coloniales, il est particulièrement inadapté à des situations dans lesquelles l’individu se défini plus dans ses relations dynamiques avec d’autres groupes que par l’endroit où il se trouve. Cette imposition de nationalité ne fournit pas d’outils permettant d’établir le fait initial : la présence individuelle des habitants sur un territoire au moment précis de son annexion. Cela demande l’existence d’un état civil, droit particulier chargé du constat des événements de la vie, en particulier des naissances. Comme il n’existe pas lors des annexions, et n’est instauré dans les colonies qu’au cours du XXe siècle, il s’applique le plus souvent a posteriori par la reconstitution des actes. La question de l’identification des nationaux prend une nouvelle signification politique lorsqu’en 1956 ils deviennent des électeurs [13]. Lors des indépendances c’est à nouveau le critère du territoire qui sert à définir les nationaux, en dehors de toutes considérations culturelles. Les « originaires » du territoire qui y résident au moment de l’indépendance perdent la nationalité française et obtiennent automatiquement et par défaut celle de leur « nouveau » pays. Les colonisés, devenus citoyens de leur pays, sont identifiés comme tels selon les critères établis durant la période antérieure : c’est le statut de « français indigène » qui créé celui de « national ».

La nationalité « française d’origine » à Djibouti après la Seconde Guerre mondiale
L’article 80 de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que « tous les ressortissant des territoires d’Outre-mer ont le statut de citoyen ». En matière de nationalité c’est l’« usage républicain » [14] du « double droit du sol », qui doit s’appliquer aux colonies. Le Code de la nationalité, institué par l’ordonnance du 19 octobre 1945, n’est cependant promulgué aux colonies qu’à partir du 1er juillet 1953 [15], soit pour les personnes nées après le 1er juillet 1932. Auparavant, c’est un décret du 5 novembre 1928 qui fixe les conditions de la définition des Français de statut local [16]. Les différences portent principalement sur les enfants d’étrangers nés en France, qui sont Français sous condition de résidence en 1928, et les conjointes de Français, qui deviennent automatiquement Françaises au jour du mariage selon le texte de 1945. En Côte française des Somalis, un décret du 16 juin 1937 prévoit cependant un critère plus simple : « L’indigène né à la Côte française des Somalis et dépendances est sujet français » (art. 1). Il fixe donc deux conditions : être « indigène » et né dans la colonie. La preuve de cette double caractéristique doit être fournie par le registre d’état civil « indigène » qui constate les naissances sur le territoire [17] et devient donc le lieu où se cristallise la question de l’accès à la nationalité.
Ces dispositions sur la nationalité « fondatrice » apparaissent impraticables à l’administration pour deux raisons principales. La première est que le territoire de la colonie n’est pas délimité avant 1954. Hors la ville de Djibouti, où doit avoir eu lieu une naissance sur le territoire ? De plus, une partie de la population se déplace selon un rythme pastoral, suivant des transhumances irrégulières qui ignorent les frontières. La seconde est encore plus rédhibitoire. L’état civil « indigène », créé par un arrêté du 25 mars 1935, ne connaît un début de mise en oeuvre que dans la ville de Djibouti ; il n’est étendu aux cercles de l’intérieur qu’en 1951. Auparavant, il est impossible pour la plus grande partie des habitants de faire constater les naissances, et donc de s’en prévaloir.
L’administration met donc en oeuvre d’autres procédures, d’autres paramètres, pour identifier les « nationaux ». Pour être reconnus de nationalité française, les non-Européens doivent formellement démontrer qu’ils remplissent les critères légaux : naissance sur le territoire avant 1932, ou d’un parent né sur le territoire ou Français. Comme le constat des naissances n’existe pas, il est nécessaire d’utiliser une procédure judiciaire pour suppléer a posteriori à sa carence : le jugement supplétif d’acte de naissance (JSAN). Les détails des modalités de sa délivrance à Djibouti mettent en évidence sa signification dans ce contexte : le tribunal qui en a la charge est présidé par un administrateur qui se fonde sur les déclarations de notables sélectionnés pour reconnaître ou non une naissance sur le territoire. Pour l’attribution de nationalité on passe donc d’un constat objectif à une pratique individualisée qui consacre des situations sociales personnelles. L’évolution des inscrits sur les listes électorales [18] entre 1956 et 1977 [19] met en évidence l’augmentation régulière du nombre de citoyens. Parti d’environ 6 000 en 1956, il atteint 16 000 en 1958, puis est multiplié par 2,5 dans la première moitié des années 1960 ; double en 15 ans pour atteindre 50 000 en 1974, puis une nouvelle fois pour le référendum d’indépendance en 1977. La pratique administrative de création de nationaux est un des moyens du contrôle des élections, outre des faudes institionnalisées ; en effet, les résultats se ressentent dans l’accroissement du nombre d’électeurs. Lors du référendum du 28 septembre 1958, le maintien sous souveraineté française et la transformation du territoire en TOM sont approuvés officiellement par 75% des votants (8 561 contre 2 851). Au référendum du 19 mars 1967, l’indépendance est encore rejetée par 60,6% des votants (22 255 contre 16 666). Enfin, le 8 mai 1977, 99,7% des votants (81 108 contre 205) choisissent l’indépendance. C’est durant le processus d’incorporation des habitants dans l’espace symbolique national qu’en 1963 une loi [20] interrompt l’accès à la nationalité sur des critères territoriaux en Côte française des Somalis [21] en y supprimant le « droit du sol ». Pour être Français, les natifs du territoire nés après 1942 – majeurs de 21 ans en 1963 – doivent prouver qu’un de leur parent était Français.

L’attribution de nationalité : une assignation identitaire
Le constat de l’impossibilité matérielle d’appliquer les règles formelles d’identification des nationaux légitime la recherche d’une méthode fiable et pratique par l’administration. Ce sont les affiliations « ethniques », fruits de la taxinomie coloniale, qui servent de références. Leur détermination manipule en partie des réalités pré-coloniales sélectionnées dans des processus complexes. Selon les circonstances et les points de vue, les dénominations et les limites des groupes « ethniques » dans cet espace varient considérablement. Aujourd’hui, la distinction première la plus courante est entre les « Afars » et les « Somalis », auxquels s’ajouteraient les « Arabes » originaires du Yémen. Or, des études montrent par exemple qu’existent des groupes afars comprenant des Somalis [22] ; les constructions politiques concrètes, y compris parmi les nomades, sont hétérogènes dans leur composition « ethnique » [23]. Pour les nationalistes afars, leur identité s’oppose irréductiblement à celle des Somalis [24], mais pour d’autres, dont les nationalistes somaliens [25], les Afars sont les plus septentrionaux des Somalis, ou plus proches des Issas que ces derniers des Somalis méridionaux [26]. Les catégories « afar » et « somali » ne sont pas homogènes ; elles s’étendent sur des espaces qui n’ont jamais été unifiés, et de nombreuses autres ressources identitaires peuvent être mobilisées par les acteurs. Au cours de la découverte concrète du territoire par les Européens, la construction du chemin de fer au tournant du siècle puis l’occupation de l’intérieur dans les années 1930, la taxinomie des habitants se complexifie et se précise à des fins d’administration et de contrôle. Elle passe de l’identification de grands « groupes ethniques » aux tribus, puis clans, sous-clans et cellules familiales, pour arriver aux individus qui sont la limite ultime de l’identification. Elle prend un caractère « scientifique » à partir de la Seconde Guerre mondiale et la collation systématique de généalogies par des administrateurs militaires [27]. La diversité de ces descriptions montre que, en partie basée sur des déclarations des habitants qui mettent en avant pour des raisons diverses une réalité d’un moment donné, l’identification « ethnique » est une construction idéologique qui les interprète et tend à figer les appartenances en négligeant leur insertion dans un processus historique [28]. A chaque étape du processus, les catégories précédentes sont reprises, re-confrontées au discours africain, ré-interprétées en fonction des besoins du moment. Depuis 1958 et le début de la vie politique djiboutienne, l’ensemble des acteurs condamnent le « tribalisme » et « l’ethnicité » et se revendiquent « multi-ethniques », ne faisant que mettre en scène leur intériorisation du système qu’ils rejettent formellement.
La nationalité à Djibouti est liée à des (re)constructions sociales et politiques. La première phase de l’attribution de nationalité par l’assignation identitaire est celle de l’évidence : la distinction entre « indigènes français » et « étrangers assimilés aux indigènes » ne semble pas discutable. Très vite, cependant, les difficultés pratiques apparaissent insurmontables. Après la Seconde Guerre mondiale, les administrateurs en charge des recensements se perdent dans les taxinomies pour identifier les individus. Dès 1945, un incident montre que la question est insoluble. Après que le consul d’Éthiopie à Djibouti se plaint d’avoir été expulsé d’une tribune interdite aux « indigènes » lors d’une rencontre sportive, une note de service indique que « les Ethiopiens ne sont pas des indigènes mais les ressortissants d’un pays voisin » [29]. Elle démontre en fait l’impossibilité de la distinction matérielle et la limite de l’assignation. Il n’existe pas de solution de continuité entre la population de la Côte française des Somalis et celle de l’Éthiopie indépendante. L’attribution de nationalité découle d’une décision politique, les tentatives de descriptions objectives sont vouées à l’échec. Toutes les tentatives de rationalisation se révèlent en effet vaines, les fabrications restent déterminantes. En 1970-72, une « Mission d’identification de la population », mise en oeuvre par des militaires, met en fiches 120 000 habitants âgés de plus de 15 ans. Elle procède par la reconnaissance physique des habitants et tente d’en déduire leur nationalité, même si telle n’est pas sa fonction officielle puisqu’il s’agit là théoriquement d’une prérogative judiciaire. A la fin de la mission, son chef, le général de réserve et ancien député de la CFS, Edmond Magendie, montre dans son rapport les sous-entendus de sa démarche :
« Ce n’est pas sans un profond soulagement que le chef de mission a pris acte du fait qu’au terme des travaux de la mission conduits en toute objectivité et sans idée préconçue (…) le bilan des estimations présentées ici corrobore les résultats du Référendum de mars 1967. En apportant en effet l’appoint des suffrages européens à ceux des Afars et des Arabes, partisans convaincus de la présence française, les 60% de réponses affirmatives se retrouvent » [30].
L’assimilation entre Somalis et indépendantistes est ici affirmée, démontrée et légitimée par l’étude « scientifique » de la population. Cette remarque est exemplaire de la façon dont la sur-détermination d’éléments issus des réalités locales engendre l’« essentialisation ethnique », destructrice pour les individus.

La nationalité au passage de l’indépendance
En 1976, après que la loi de 1963 est abrogée y compris dans ses effets [31], une vague de « francisation » permet à environ 50 000 habitants d’obtenir une carte d’identité (pour 40 000 délivrées entre 1950 et 1975). Leur distribution ne fait pas table rase des présupposés mais les valide en affirmant la nécessité de corriger les injustices antérieures puisqu’en août 1976, le secrétaire d’État aux DOM-TOM, Olivier Stirn, demande d’obtenir l’égalité numérique entre Afars et Somalis avec 36 000 nationaux chacun [32].
Conséquence du référendum de mai 1977, la loi française qui reconnaît l’indépendance du TFAI [33] défini les critères précis d’identification des habitants qui conservent la nationalité française. Ils sont à nouveau principalement territoriaux, comme lors de l’annexion de la colonie. Parmi les habitants du territoire, seuls les originaires de métropole - auxquels sont assimilés ceux ayant obtenu la nationalité française dans un autre territoire – et ceux à qui elle a été accordée par une décision régalienne (par décret) conservent la nationalité française [34]. Les personnes nées dans le territoire qui résident en France avant le 8 mai 1977 peuvent conserver leur nationalité française en déposant une déclaration « recognitive » avant le 27 juin 1978. Les autres habitants perdent la nationalité française, sur la base de conceptions qui ne s’appliquent plus en métropole : c’est le sol qui créé le national.
Ce n’est qu’en 1981 qu’est édictée une législation djiboutienne sur la nationalité [35] afin « de sauvegarder les intérêts des nationaux djiboutiens » et « de défendre les institutions politiques de la République » [36]. Pour ce faire, l’accès automatique et de plein droit à la nationalité djiboutienne « d’origine » est extrêmement restrictif : basé sur un strict « droit du sang », il est réservé aux seuls enfants dont les deux parents sont djiboutiens, quel que soit leur lieu de naissance. Cependant, pour définir ces « parents djiboutiens », la loi revendique l’assignation, y compris « ethnique » [37], opérée durant le temps colonial comme acte fondateur de sa légitimité et de son identité nationale. Les Djiboutiens « d’origine » sont définis comme les « originaires » ayant obtenu ou acquis la nationalité française durant la période coloniale [38]. Le nouvel État reprend donc les constructions et le vocabulaire antérieurs.
En 2004, une nouvelle législation montre que l’enjeu est mieux maîtrisé, car elle ne précise plus le critère attributif initial, et valide par ailleurs la transmission de la nationalité par un seul parent djiboutien [39]. On peut dire qu’en ce qui concerne la nationalité à Djibouti, le passage de l’indépendance s’effectue sans rupture, ce qui signifie que l’assignation identitaire coloniale était au moins en partie en phase avec des demandes autochtones. Son application reste cependant difficile, comme le montrent les problèmes de « choix » des électeurs dans le Nord du pays lors des élections de 1992 [40] ou l’expulsion de 80 000 « étrangers en situation irrégulière » en 2003, contraints de (re)passer la frontière faute de pouvoir exciper de la « bonne » identité [41].

Simon Imbert-Vier, Centre d’études des monde africains (CEMAf)


[1Cette étude a fait l’objet d’une première présentation lors des journées d’études « Frontières et indépendances en Afrique » organisées à Paris les 21 et 22 mai 2010 par l’ANR Frontafrique. Je remercie Yerri Urban de ses remarques. Voir aussi mon article : Simon Imbert-Vier, « Identifier les nationaux à Djibouti (1946-2004) », Le Mouvement social, n° 273, 2020/4, p. 129-145.

[2La nationalité attribuée à la naissance, par opposition à la nationalité par acquisition obtenue postérieurement, automatiquement ou non.

[3Yerri Urban a parlé de « nationalité indigène », mais il ne la situe pas alors dans une relation à la frontière nationale. Urban (Yerri) [2011], L’indigène dans le droit colonial français 1865-1955, Paris, Fondation Varenne, 665 p.

[4Dénommée « Territoire français des Afars et des Issas » (TFAI) à partir de 1967, puis « République de Djibouti » depuis son indépendance en 1977, et que nous appellerons ici « Djibouti ».

[5Sur la fabrication du territoire djiboutien, voir Imbert-Vier (Simon) [2011], Tracer des frontières à Djibouti. Des territoires et des hommes aux XIXe et XXe siècles, Paris, Karthala, 479 p.

[6A partir de l’indépendance de l’Algérie en 1962, Djibouti est pendant quinze ans le seul territoire sous souveraineté française de l’Afrique continentale.

[7On peut aborder l’importante littérature sur ces questions avec deux articles assez récents : Blévis (Laure) [2003], « La citoyenneté française au miroir de la colonisation. Etude des demandes de naturalisation des “sujets français” en Algérie coloniale », Genèses, n° 53, décembre, p. 25-47 ; Merle (Isabelle) [2004], « De la « légalisation » de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question », Politix, vol. 17, n° 66, p. 137-162.

[8Cet arrêt est confirmé en 1864 par la Cour de Cassation. Sahia Cherchari (Mohamed) [2004], « Indigènes et citoyens ou l’impossible universalisation du suffrage », Revue française de droit constitutionnel, n° 60, p. 741-770.

[9Robert historique de la langue française, s.v.« Régnicole ».

[10La transmission de la nationalité des parents à leurs enfants.

[11Est Français l’individu né sur le territoire français, dont un des parents y est également né.

[12Noiriel (Gérard) [1988], Le creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, (rééd. 2006, Point Histoire), 451 p., p. 81 sq. sur la loi fondatrice de 1889.

[13Loi-cadre du 23/6/1956, qui ne s’applique pas à l’Algérie.

[14Pour reprendre l’expression de Weil (Patrick) [2002], Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 401 p., p. 60.

[15Décret n° 53-161, JO du 27/2/1953, p. 1984. En vertu du « principe de spécialité » les lois doivent être promulguées dans une colonie pour y être applicable.

[16Ce décret exclu explicitement les « indigènes » de son champ d’application, mais on peut considérer que la loi du 7 mai 1946 (dite « Lamine Guèye ») en conférant aux « indigènes » le statut de citoyen aboli implicitement cette limitation (Urban (Yerri) [2009], p. 537 sq.).

[17Sur la question de l’application du décret de 1937, voir ANOM Contrôle 1270, dossier « Nationalité en TFAI ».

[18Avant la Seconde Guerre mondiale, aucun Français ne dispose du droit de vote en CFS. A partir de 1946, s’y tiennent des élections avec un corps électoral réduit, principalement européen. Le droit de vote n’est accordé à tous les nationaux qu’en 1956.

[19Données extraites de CAC 19810126/3.

[20Loi 63-644 du 8/7/1963.

[21C’était déjà le cas dès 1953 pour la Nouvelle-Calédonie, Madagascar, l’Océanie et les Comores. La Côte française des Somalis et les îles Wallis et Futuna sont ajoutées en 1963. Parmi les TOM, seul Saint-Pierre et Miquelon n’est pas concerné.

[22Par exemple, Morin (Didier) [2004], Dictionnaire historique afar (1288-1982), Paris, Karthala, 303 p., p. 36, 82, 101, 110, 247.

[23Morin (Didier) [2004], op. cit. ; Aramis Houmed Soulé [2005], Deux vies dans l’histoire de la Corne de l’Afrique : Mahamad Hanfare(1861-1902) et Ali Mirah Hanfare (1944), Sultans Afars, Addis Abeba, CFEE, Études éthiopiennes n° 2, 137 p

[24Ali Coubba [1993], Djibouti, une nation en otage, Paris, L’Harmattan, 357 p., p. 42

[25Ministère des Affaires étrangère de la République somalienne [s.d., ca 1967], La Côte française des Somalis en vraie perspective, Mogadiscio, 20 p.

[26Oberlé (Philippe) [1971], Afars et Somalis - Le dossier Djibouti, Paris, Présence Africaine, p. 44. Voir aussi Mohamed Diriye Abdullahi [2001], Le somali, dialectes et histoire, université de Montréal, PhD de linguistique sous la direction de Kathleen Connors.

[27Dont le plus connu est Edouard Chedeville (1905-1996), qui est ensuite enseignant de langue afar dans les années 1960. Il laisse son nom à un « Fractionnement des Issa » réalisé en 1941-1943 et actualisé régulièrement au moins jusqu’à l’indépendance.

[28Amselle (Jean-Loup), M’Bokolo (Elikia), dir. [1985], Au cœur de l’ethnie, Paris, La Découverte, (2e éd. 1999), 227 p. : « En montrant qu’on ne pouvait assigner un seul sens à un ethnonyme donné, nous mettions l’accent sur la relativité des appartenances ethniques sans pour autant dénier aux individus le droit de revendiquer l’identité de leur choix. » (p. II). Voir aussi Streiff-Fénart (Jocelyne), Poutignat (Philippe) [1995], Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, Le Sociologue, (rééd. 1999), 270 p.

[29ADN, Ambassade à Addis Abeba B26, note du 16/2/1945.

[30Rapport Magendie du 16/2/973, 35 p., note 1, p.14 (des copies de ce rapport se trouvent dans les cartons ANOM, PA 351 et Contrôle 1270 ; CAC 940163/28 et 940163/78).

[31Par la loi n° 76-662 du 19/7/1976, entrée en vigueur le 29/7/1976.

[32CAC 19810126/3, lettres au haut-commissaire des 2 et 18/8/1976.

[33Loi n° 77-625 du 20/6/1977, JO RF du 21/6/1977, p. 3334.

[34Messicot (Simone) [1986], « Effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de territoires ayant été sous la souveraineté française », Population, n° 3, p. 533-546. Cette étude n’interroge pas les catégories utilisées, en particulier celle « d’originaire ».

[35Loi n°200/AN/81. Elle ne s’applique qu’à partir de sa promulgation, la situation des personnes nées ou devenues majeures entre cette date et l’indépendance reste peu claire.

[36Ibid., exposé des motifs.

[37Amina Saïd Chire [2008], « Sédentarisation et insertion urbaine des populations nomades en République de Djibouti », in Olivier Belbéoch, Yves Charbit, Souraya Hassan Houssein, éd., La population de Djibouti - Recherches sociodémographiques, Paris, L’Harmattan, p. 183-229.

[38Loi n°200/AN/81 du 24 octobre 1981, www.presidence.dj :
« Article 5 : Est djiboutien, ainsi que ses enfants mineurs, l’individu majeur, au 27 juin 1977 qui, par suite de sa naissance en République de Djibouti, était français au sens des lois encore en vigueur sur le territoire.
Article 6 : Est djiboutien, l’individu originaire de la République de Djibouti ou des pays circonvoisins ayant acquis la nationalité française sur le territoire djiboutien en vertu des lois de la puissance alors administrante. Il en est de même de ses enfants s’ils étaient mineurs au jour de l’acte ou fait acquisitif.

[39Loi n°79/AN/04/5e du 24 octobre 2004, www.presidence.dj :
« Art. 4 - Est djiboutien, l’enfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont djiboutiens.
Art. 5 - Est également djiboutien l’enfant né en République de Djibouti ou à l’étranger dont le père ou la mère est djiboutien. »

[40Le Monde, 8/9/1992. Selon l’opposition, il n’y aurait que 200 cartes d’électeurs à Tadjoura pour 14 000 habitants.

[41Dernières Nouvelles d’Addis, n° 37, 9-11/2003 ; Le Monde, 17/9/2003.

 
Commentaires
Les origines de la nationalité par attribution à Djibouti
Le 4 novembre 2015, par Saredo Abdourahaman.

Bonjour,
Je voulais me renseigner sur l’obtention de la nationalité française si je possède un acte de naissance datant avant l’indépendance de mon pays (Djibouti).
Merci d’avance


Les origines de la nationalité par attribution à Djibouti marine national francaise
Le 17 novembre 2015, par peuch guy.

revoire c est lieux me rapellerais un peux ma jeunesse


Les origines de la nationalité par attribution à Djibouti
Le 31 mars 2016, par abdi.

je voudrais savoir les conditions eligibilite de la nationalite francaise.


Les origines de la nationalité par attribution à Djibouti
Le 3 septembre 2016, par Iskandar Osman Aden .

Bonjour,
Je voulais me renseigner sur l’obtention de la nationalité française si je possède un acte de naissance datant avant l’indépendance de mon pays (Djibouti).
Merci d’avance


Qui a conservé la nationalité française
Le 7 septembre 2016, par Simon Imbert-Vier.

L’article 3 de la loi n° 77-625 relative à l’indépendance du Territoire français des Afars et des Issas, publiée au Journal officiel du 21 juin 1977, p. 3334, précise :

« Conserveront la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés dans le Territoire français des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1°. Les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué le 28 juin 1977 ;
2°. Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du Territoire français des Afars et des Issas ;
3°. Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliées dans le Territoire français des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes. »

Les articles 4 et 5 ajoutent que « les personnes originaires du Territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants […] pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d’avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l’exception du territoire français des Afars et des Issas et de l’y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978. »

Enfin, l’article 21-16 du Code civil prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». La réintégration est ici assimilée à une naturalisation.


Les origines de la nationalité par attribution à Djibouti
Le 22 mars 2017, par samad.

Bonjour
Je me permets de vous contacter , pour vous demander votre avis sur mon cas mon pere né en 1900 a yamen il à acquis la nationalité française par décision gubernatoriale n 22 du 22 mai 1939 prise en application du décret du 25 février 1939 modifiant l’article 1er du décret du 16 juin 1937 (attributions de la nationalité française aux autochtones du territoire) publiée au journal officiel du 02 mars 1939 page 2880
(Jai la copie de : décision - attestation de nationalité - journal officiel ) il es décédé en 1958 je veux savoire si il à conservé la nationalité française
Je vous remercie infiniment. Acceptez, Monsieur, les expressions de ma gratitude anticipée.


Les origines de la nationalité par attributaion à Djibouti
Le 3 avril 2019, par Ahmed Mohamed dini.

Je suis anciens militaire de l’armée française, tout le mois je reçois un pension


Les origines de la nationalité par attribution à Djiboutia
Le 2 janvier 2020, par filsan kassim.

Bonjour , mon père est un ancien militaire français . il est parti en france pendant la colonisation puis il est revenu en 1978 et a continue sa profession autant que militaire Djiboutien. Récemment il a demande la nationalité djiboutienne a l’ambassade de france à djibouti et on lui a dit d’aller Nantes et de la confitmer la bas .
Est-ce que mon père peut avoir la nationalité française ?
Merci


Les origines de la nationalité par attribution à Djibouti
Le 5 septembre 2020, par omar djama sigad .

D’abord je me permets de vous remercier, je suis descendant d’un père qui avait le certificat de nationalité française.
Mon père est nommé DJama sigad gouled née en 1936,ensuite il a reçu par jugement son extrait du registre des actes supplétif de naissance rendue par le tribunal autochtones du premier degré d’ali-sabieht sous le n°383 du 20 mai 1969.
En effet le 11/12/1972 mon père à reçu d’avoir son certificat de nationalité française sous le n°15.715/PN.
Enfin le 08 septembre 1973 a reçu aussi son carte d’identité française sous le n°08037 par le délégation du Haute commissaire MR G.vinciguerra.
Malgré mon père est décédé 1991,j’ai tout le document nécessaire qu’il me fallait,mais pourtant on ma demander de justifier ou faire une déclaration en ville de Nante.
Comment je pourrais avoir une autre méthode pour me faciliter et remplir avec toutes tâche qui me seront confié.
Veuillez me répondre ma demande avec toutes les respect que je vous dois et merci de votre compréhension.

 
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