D’après un communiqué de la présidence.
La République de Djibouti se réjouit de la décision de la cour d’appel du district de Columbia (USA) qui a annulé, le 30 juillet 2024, le jugement rendu le 17 février 2023 par un tribunal fédéral américain de première instance.
Cette décision intervient dans le cadre du contentieux entre la République de Djibouti et l’opérateur émirati DP World concernant le terminal à conteneur de Doraleh. La cour d’appel valide les arguments présentés de longue date par la République de Djibouti.
Le jugement invalidé avait accordé l’exequatur aux États-Unis d’une sentence rendue par le tribunal arbitral de Londres. Cette dernière avait condamné la République de Djibouti à verser 474 millions de dollars à la société Doraleh Conteneur Terminal (DCT) sur la base d’une requête introduite par DP World et ses avocats.
La société DCT, dont l’actionnariat est composé à hauteur de 66,67 % par l’État de Djibouti et 33,33 % par DP World, a été placée par le tribunal de Djibouti sous administration judiciaire avec nomination d’un administrateur provisoire en septembre 2019. L’administrateur provisoire était donc le seul habilité à agir au nom de la société. Par ailleurs, la société DCT, ancien concessionnaire du terminal à conteneur de Doraleh ne détient aucun actif portuaire en République de Djibouti suite à la résiliation de la concession en février 2018, date à laquelle la gestion du terminal à conteneur a été confiée à une nouvelle société dénommée SGTD.
Dans la décision du 30 juillet 2024, rendue collégialement à la majorité de trois juges par la cour fédérale d’appel, les magistrats ont considéré, comme le soutenait la République de Djibouti, que le cabinet d’avocats Quinn Emanuel représentant DP World ne pouvait pas agir valablement au nom de DCT dès lors que les tribunaux de Djibouti avaient dessaisi les organes sociaux de DCT, contrôlés par DP World, en désignant un administrateur provisoire pour DCT.
La cour d’appel fédérale s’est basée sur le principe juridique qui oblige le juge à s’assurer qu’un avocat dispose d’un mandat du client qu’il entend représenter. Elle a estimé que ce principe a été ignoré par le tribunal arbitral de Londres et par le juge de première instance du district de Columbia qui ont déclaré recevable une procédure diligentée par un cabinet d’avocat sans mandat de DCT, violant ainsi les règles de procédure.
La présente décision rétablit la République de Djibouti dans ses droits légitimes. Elle compromet la stratégie de manipulation des tribunaux et des médias engagée par DP World contre la République de Djibouti.
Le gouvernement de la République de Djibouti réaffirme sa position : seul un accord direct entre les parties, qui garantira les intérêts communs mais aussi la souveraineté́ de la nation sur ses infrastructures stratégiques, permettra de clore le conflit avec DP World.